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bureau 810 |
L'Ordre des agronomes du Québec, ordre professionnel constitué en vertu de la Loi sur les agronomes et régi par le Code des professions, a pour mandat d'assurer la protection du public en garantissant la qualité des services professionnels offerts dans son champ de pratique. L'OAQ compte quelque 3 000 membres œuvrant dans tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire tant au chapitre de la production et de la recherche que de la transformation et de la mise en marché.
De par la déontologie qu'il s'est donnée, l'Ordre des agronomes partage la responsabilité de mettre l'expertise de la profession au service des instances décisionnelles et de la population québécoise dans les dossiers relevant de son domaine d'activité. L'Ordre doit également tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir les activités professionnelles de ses membres sur la société.
C'est donc avec empressement que l'Ordre transmettait en mars dernier ses commentaires au moment de la préconsultation publique sur l'intégration de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments.
C'est dans ce même esprit de collaboration et avec le désir sincère de contribuer à l'élaboration de solutions optimales pour la société et les parties impliquées que l'Ordre des agronomes du Québec a accepté l'invitation de la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation à venir commenter le projet de loi no 123 portant sur la Loi modifiant la Loi sur les produits marins et les aliments et d'autres dispositions législatives et abrogeant la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés.
D'entrée de jeu, l'Ordre des agronomes du Québec désire souligner que le processus de consultation est de très courte durée. Il laisse peu de temps aux agronomes et autres intervenants pour évaluer les impacts des articles prévus au projet de loi déposé tout récemment. Compte tenu des répercussions que cette réglementation peut avoir sur les activités de l'industrie agroalimentaire, nous estimons qu'il y a lieu de prendre le temps et le recul nécessaires afin de bien évaluer la portée des modifications proposées.
Néanmoins, l'Ordre des agronomes du Québec estime que l'intégration de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments pour mettre en vigueur la Loi sur les produits alimentaires constitue une démarche intéressante. D'autant plus que le législateur profite de cette occasion pour prioriser une approche innovatrice, soit le système d'assurance-qualité de l'HACCP, permettant d'agir d'abord sur les risques de contamination des aliments plutôt que d'intervenir uniquement lorsque les analyses confirment une contamination.
À la suite de l'étude de ce document, l'Ordre estime également intéressant que, de façon générale, le projet de loi no 123 permette d'étendre la législation aux secteurs de la production, de la transformation et de la distribution; intégrant ainsi l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. À cet égard, il va sans dire que de telles dispositions vont nécessairement exiger une plus grande responsabilisation des intervenants et requérir une approche différente en terme d'inspection. De fait, les interventions devront être davantage ciblées et viser prioritairement les endroits, ou points critiques, où les niveaux de risques seront les plus élevés.
De surcroît, le personnel d'inspection et les autres personnes impliquées dans la mise en application de la loi devront détenir une expertise des plus appropriées quant au domaine alimentaire. Leur formation ne devra pas être moindre que celle qui sera déterminée par réglementation dans le présent projet de loi et qui sera rendue obligatoire, le cas échéant aux personnes ou aux catégories de personnes à déterminer. En ce sens, les agronomes et particulièrement les diplômés en sciences et technologie des aliments s'avèrent être les professionnels tout indiqués pour œuvrer dans la mise en application de ce projet de loi.
De façon générale, l'Ordre des agronomes du Québec est en accord avec les modifications et ajouts apportés à cette section du projet de loi. De fait, plusieurs articles font en sorte qu'il sera désormais possible pour le législateur de couvrir un ensemble plus large d'intervenants, notamment ceux qui opèrent dans les conserveries et les établissements. Dans ce dernier cas, les producteurs laitiers devront dorénavant se soumettre au processus d'enregistrement et d'inspection, ce qui, à notre avis, permet de mieux assurer la protection du public. Malgré le bien-fondé de ces mesures, l'Ordre se questionne toutefois quant aux difficultés inhérentes à la mise en application de telles pratiques.
Il en est de même quant à l'obligation pour l'exploitant visé de retirer ou de rappeler des produits, et pour ce faire, de se doter d'un système de traçabilité conforme aux exigences prescrites par règlement. Bien que le principe qui sous-tend les articles inhérents à ces notions soit louable, il demeure toutefois difficile d'application, du moins pour le secteur de la production. Ainsi en est-il du lait à la ferme. L'Ordre s'interroge à savoir jusqu'où le législateur compte interpeller le producteur agricole quant aux exigences qui seront prescrites par règlement dans la mise en application de l'article 3.4.
En ce qui concerne la question de l'indication sur les produits, l'OAQ est d'avis que les nouvelles mesures mises de l'avant permettront de limiter certains abus auxquels le consommateur se heurte présentement, notamment chez certains supermarchés avec la fabrication de " produits maisons ", et chez certains fabricants de produits artisanaux pour lesquels la composition alimentaire annoncée n'est pas toujours conforme à la réalité (saucisse " d'agneau " par exemple).
L'Ordre des agronomes du Québec est d'avis qu'il est important que l'ensemble des producteurs soit soumis au processus d'enregistrement et de détention de permis, tel que le projet de loi le prévoit aux articles 8 et 9. Par contre, l'OAQ s'interroge sur l'étendue des intervenants qui seront visés par règlement et, par le fait même, contraints de s'enregistrer. Pensons par exemple à certaines compagnies qui, en vue d'offrir un service à leur clientèle, procèdent à la vente de produits à l'aide de machines distributrices.
D'autre part, en ce qui concerne les opérations de traitement dans une usine laitière, l'OAQ désire attirer l'attention du législateur sur le fait que le certificat attestant des compétences de la personne qui dirige ces opérations ne devrait pas se limiter à celui délivré par l'Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe. En effet, l'Ordre est d'avis que le législateur devrait plutôt s'assurer que la personne concernée détienne une formation équivalente, ou même supérieure, à celle offerte par l'ITA de Saint-Hyacinthe. Nous faisons ici référence, entre autres, à la formation en sciences et technologie des aliments dispensée par la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. L'article 8.1 pourrait être libellé de la façon suivante : " Les opérations de traitement dans une usine laitière doivent être dirigées par une personne qui est titulaire d'un certificat attestant qu'elle possède les qualités requises à cette fin et délivré à l'intérieur d'un programme de formation reconnu par le ministre de l'Éducation du Québec ".
Bien que l'Ordre des agronomes du Québec soit en accord avec l'ensemble des articles relatifs à cette section, il est d'avis que l'ajout à l'article 15 du dernier alinéa par lequel " le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque le demandeur est ou a été dirigeant, administrateur ou associé d'une association, société ou personne dont le permis est sous le coup d'une suspension ou d'une annulation au moment de la demande de permis " peut constituer une forme d'ingérence en soi.
L'OAQ approuve l'ensemble des articles relevant de cette section et convient que certains ajouts, tel l'article 33.2.1, vont permettre de remédier à des situations actuellement problématiques. Le fait également qu'une personne autorisée puisse ordonner l'arrêt du fonctionnement d'un appareil ou d'un équipement (article 33.9.1) ou ordonner à un exploitant de cesser ou de restreindre l'exploitation (article 33.9.2) permettra au ministre de s'assurer de l'innocuité des produits destinés à la consommation humaine et ainsi de mieux assurer la protection du public.
De même, le principe de traçabilité des produits introduit à nouveau dans cette section (articles 33.11, 33.11.1 et 33.11.2) est fort pertinent et est étroitement lié à la notion de rappel des produits. De plus, les frais imputables à de telles procédures auront possiblement pour effet bénéfique d'augmenter le degré de responsabilisation des différents niveaux d'intervenants visés, ce qui est donc souhaitable. De plus, l'OAQ appuie la mesure prévue dans le paragraphe g.1 de l'article 40 à l'effet que les normes minimales rattachées aux systèmes de traçabilité pourront varier en fonction des situations; assurant ainsi une certaine souplesse à la démarche.
D'autre part, en ce qui concerne la divulgation de renseignements pouvant assurer la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs (article 33.13), l'OAQ estime qu'il est important que le ministre se dote de tels pouvoirs. Il devra toutefois s'assurer que l'information soit non seulement bien transmise, mais surtout bien comprise du public.
Bien qu'en accord avec la majorité des modifications et ajouts apportés à cette section, l'OAQ souhaite attirer l'attention du législateur sur le fait que l'ultrafiltration et la pasteurisation constituent des traitements qui ne devraient pas faire en sorte que l'on cesse de considérer le lait ainsi traité comme étant un produit laitier, ceci à des fins de détermination des cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d'être un produit laitier (article 40, paragraphe a.3).
De plus, l'OAQ tient à souligner qu'il est important que le législateur tienne compte dans l'élaboration des règlements, de la situation actuelle où plusieurs transformateurs importent du lait, notamment des États-Unis. Ainsi, il est primordial que les importations de lait ne puissent se soustraire à la réglementation du seul fait que le produit puisse avoir préalablement subi un traitement, une modification ou une transformation quelconque.
D'autre part, en termes de règles d'hygiène et de salubrité de toute personne en contact avec les aliments ou le matériel, (article 40, paragraphe e.4), l'OAQ estime que ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection du public bien que leur portée se devra d'être définie à court terme, à l'intérieur du paragraphe e.3.1 de l'article 40. En effet, selon la gamme des maladies ou germes de maladies concernées, le paragraphe e.4 devient plus ou moins difficile d'application. L'Ordre des agronomes du Québec s'interroge également à savoir si une personne atteinte d'une maladie ou porteuse d'un germe visés au paragraphe e.3.1 sera dédommagée financièrement pour la perte de salaire encourue, et si tel est le cas, qui sera responsable de ce dédommagement? De fait, cette question revêt une grande importance puisque dans l'éventualité où une telle personne serait pénalisée financièrement, elle ne sera pas encline à déclarer son état de santé à son employeur. Le ministre devrait donc s'assurer, en e.5, qu'il y ait un tel incitatif à la déclaration, d'autant plus que les abus pourront être gérés par le biais de certificats médicaux.
En ce qui concerne la question de la formation en matière d'hygiène, de salubrité ou de contrôle de procédés de transformation, l'OAQ est d'avis que cette mesure s'avère fort pertinente et reconnaît d'emblée qu'il est important d'établir et de maintenir un niveau minimum de connaissances chez les personnes ou catégories de personnes déterminées par règlement. De plus, l'OAQ estime que les personnes ou catégories de personnes appelées à suivre la formation devraient inclure les dirigeants d'entreprises. En effet, trop souvent dans les organisations, seul le personnel est soumis à de telles obligations. Il s'agit là d'une condition essentielle au succès d'une démarche qui se veut efficace et structurée.
| Source : | Ordre des agronomes du Québec |
| Renseignements : | Claudine Lussier, directrice générale (514) 596-3833; 1 800 361-3833 agronome@oaq.qc.ca |