dans le cadre de la
Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et
d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection
des activités agricoles
Mémoire présenté à la Commission de l'agriculture, des pêcheries
et de l'alimentation
Le 10 avril 1997
L'Ordre des agronomes du Québec, ordre professionnel constitué en vertu de la Loi sur les agronomes et régi par le Code des professions, a pour mandat d'assurer la protection du public en garantissant la qualité des services professionnels offerts dans son champ de pratique. L'OAQ compte quelque 3 000 membres oeuvrant dans tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire tant au chapitre de la production et de la recherche que de la transformation et de la mise en marché.
De part la déontologie qu'il s'est donnée, l'Ordre des agronomes partage également la responsabilité de prendre en charge l'intérêt des tiers dans les dossiers relevant de son domaine d'activité et de mettre l'expertise de la profession au service de la population québécoise dans les débats qui touchent la société.
C'est pourquoi l'Ordre a tenu à s'impliquer activement dans toutes les discussions qui ont entouré notamment la pollution d'origine agricole, la protection du territoire agricole et le droit de produire. Ainsi, l'Ordre des agronomes du Québec a participé aux travaux de la Table de concertation sur le Projet de règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole et a présenté des mémoires sur l'avant-projet de Loi et le projet de Loi sur la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles.
Au cours de la dernière année, l'OAQ a également transmis au Ministre de l'Environnement, des commentaires sur le document de réflexion sur la capacité des sols du Québec à supporter les élevages, sur le projet de Politique de protection des eaux souterraines de même que sur le document de travail intitulé Proposition d'orientations gouvernementales relatives à la gestion des odeurs, du bruit et des poussières en milieu agricole déposé lors de l'adoption du projet de Loi 23 en juin 1996.
C'est dans ce même esprit de collaboration et avec le désir sincère de contribuer à l'élaboration de solutions optimales pour toutes les parties que l'Ordre des agronomes du Québec a accepté l'invitation de la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation à venir commenter la proposition de principes généraux relatifs à la gestion des odeurs, du bruit et des poussières en milieu agricole et ce, malgré des délais indéniablement très courts. En fait, il semble bien que tout soit question de principe !
D'entrée de jeu, l'Ordre des agronomes du Québec désire rappeler qu'il a toujours manifesté une réticence certaine quant au fait que le Gouvernement confie aux MRC la protection et la gestion du territoire agricole et des activités agricoles. En effet, l'expérience a démontré que les municipalités considèrent malheureusement trop souvent le territoire agricole comme de l'espace en attente de développement urbain. De plus, les pressions qui s'exercent à l'échelle locale ont engendré à plusieurs reprises, des décisions non fondées hypothéquant sérieusement le développement de l'agriculture en zone agricole.
En juin dernier, l'Ordre des agronomes soulignait qu'il était inquiétant de procéder à l'adoption de la Loi 23 sans connaître au préalable les orientations et les normes réglementaires à être transmises aux MRC par le ministère de l'Environnement et de la Faune. Force nous est de constater que le document que nous commentons aujourd'hui en est encore un de principes généraux dans lequel on ne retrouve pas de normes précises. Un tel document laisse place à beaucoup d'interprétation et d'arbitraire et ne nous rassure aucunement quant à l'encadrement qui sera assuré par le Gouvernement pour favoriser la protection et le développement des activités agricoles en zone agricole.On est en droit de s'interroger sur le but réel de l'exercice. On cherche visiblement à obtenir l'approbation des parties mais le débat est effectivement restreint au fait que le fumier, ça pue et qu'il faut réglementer !
En présentation de la Proposition de principes généraux, il est mentionné qu'il est prévu que les municipalités puissent établir par réglementation des distances séparatrices destinées à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs. L'Ordre considère que le pouvoir de statuer en matière de distances séparatrices doit revenir aux MRC plutôt qu'aux municipalités.
En effet, si la gestion des odeurs est transférée au monde municipal à cause de l'approche retenue qui repose sur les distances séparatrices, devenant ainsi un élément des schémas d'aménagement, il apparaît normal que ce soit l'instance qui a juridiction sur ces schémas d'aménagement qui en devienne responsable.
D'ailleurs la Loi 23, en modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, confie aux MRC et non aux municipalités, le devoir de déterminer les orientations d'aménagement et les affectations du sol appropriées pour assurer dans la zone agricole faisant partie de son territoire, l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles.
De plus, la prise de décision au niveau de la MRC permettra d'éviter les disparités intermunicipales qui pourraient s'avérer problématiques et inéquitables pour les entreprises agricoles situées sur son territoire. Il va sans dire que ces problèmes pourraient s'avérer encore plus aigus pour une exploitation agricole dont les activités sont réparties dans plus d'une municipalité.
La Proposition de principes spécifie que toutes les méthodes connues de gestion des odeurs misent sur un éloignement à respecter pour atténuer les problèmes d'odeur. Force nous est de constater que la prémice de l'éloignement est loin d'être idéale.
En effet, d'une part, les odeurs émanant des installations existantes ne se trouvent en rien diminuées par cette approche, les normes d'éloignement ne pouvant s'appliquer à ces installations. Pour solutionner les inconvénients d'odeur reliés aux installations existantes, il apparaît que l'on doive miser sur le développement de nouvelles technologies.
Ceci amène l'Ordre à se demander s'il ne serait pas plus profitable pour l'ensemble de la société que le gouvernement et les intervenants investissent prioritairement dans la recherche et la mise au point de ces nouvelles technologies qui serviront autant aux installations existantes qu'à celles à venir. Nous calculons que les pertes de revenus agricoles, l'augmentation des problèmes de pollution due à la restriction des surfaces disponibles à l'agriculture et l'expropriation déguisée qui seront engendrées par la mise en place des distances séparatrices, justifient largement de tels investissements.
D'autre part, l'approche des distances séparatrices a probablement été retenue pour sa simplicité d'application. Or, cette approche comporte également une grande part d'iniquité en traitant toutes les entreprises agricoles selon un même dénominateur. L'Ordre réitère la nécessité de considérer la problématique propre à chaque entreprise. Nous soutenons qu'en agriculture, l'approche cas par cas demeure la mieux adaptée, celle qui favorise l'introduction des solutions les plus efficaces. Il faudrait éviter de pénaliser les producteurs agricoles qui exercent leurs activités en utilisant des techniques respectueuses de l'environnement.
Il serait beaucoup plus efficace de miser sur une approche établissant les objectifs à atteindre plutôt que des distances à respecter. Une telle approche permettrait d'englober toutes les installations d'élevage, tant celles existantes que celles à venir, et favoriserait la prise en compte des particularités de chaque entreprise.
Malgré ce qui précède, nous tenons à commenter la méthode proposée pour l'établissement des distances applicables. Tout d'abord, mentionnons qu'il faudrait établir clairement la distinction entre seuil de perception et seuil de nuisance. Il nous semble que le fait de percevoir une odeur agricole ne constitue pas en soi une nuisance.
En ce qui concerne le calcul de la charge d'odeur comptabilisable, le modèle proposé nous apparaît convenable. Toutefois, nous désirons soumettre quelques suggestions relativement aux annexes sur lesquelles il s'appuie.
Par ailleurs, il est mentionné que pour tenir compte des situations où il y a plusieurs sources d'odeur rapprochées, on assimilera à une même source d'émission des odeurs les installations (bâtiments et structures d'entreposage) situés à moins d'une certaine distance entre elles, et ceci, qu'elles appartiennent ou non au même exploitant. Comment sera gérée cette situation dans la pratique ? Comment déterminera-t-on par exemple, dans le cas où plus d'un exploitant est associé à la même source d'odeurs, lequel ne pourra plus agrandir son bâtiment ?
Dans la Proposition, il est spécifié que des valeurs minimale et maximale de facteur d'usage seront adoptées par le gouvernement et détermineront les limites que les municipalités devront respecter, mais entre lesquelles elles auront le loisir d'ajuster la protection souhaitée selon les conditions et préoccupations locales, ainsi que le type d'activité humaine.
L'Ordre s'interroge à savoir si les valeurs minimale et maximale adoptées par le gouvernement seront déterminées pour chaque type d'usage ou si elles le seront de façon globale en offrant par exemple aux MRC la latitude de choisir à l'intérieur d'une fourchette de facteurs d'usage variant de 0,5 à 2,4 ? Dans un tel cas, cette latitude nous laisserait perplexe quant à la volonté réelle du gouvernement de prioriser les activités agricoles en zone agricole !
De plus, l'Ordre constate que dans l'ensemble de cette Proposition, le préjudice favorable est accordé d'abord à toutes les activités autres qu'agricoles. À plusieurs endroits dans le document, il est mentionné que le facteur d'usage ou les distances séparatrices pourront varier à la hausse mais jamais à la baisse. Pourtant, le facteur d'usage pourrait être diminué dans les cas de conditions locales entraînant une exposition moindre aux odeurs (par exemple : établissement de haies brise-vents).
Les principes considérés en ce qui concerne l'épandage des fumiers nous semblent adéquats. Toutefois, il nous est difficile de statuer sur la pertinence de cet élément en l'absence de normes précises.
Il est par contre connu qu'à l'entrée en vigueur de la Loi 23 prévue pour juin 1997, c'est la Directive 0-38 du MEF qui aura force de règlement comme mesure transitoire. Cette directive spécifie que sauf s'il s'agit de fumier enfoui sous le sol lors de l'épandage ou de fumier oxygéné sans odeur, le fumier liquide devra être épandu à une distance minimale de 300 mètres d'une habitation voisine. Dans le cas du fumier solide, la distance minimale de l'habitation voisine sera de 75 mètres.
L'Ordre tient à rappeler que l'application de distances excessives pour l'épandage des fumiers peut amplifier exagérément le problème de pollution diffuse agricole en diminuant de façon importante les superficies d'épandage.
De façon générale, l'Ordre est d'accord avec les principes retenus en ce qui concerne la gestion du bruit et des poussières en milieu agricole.
Pour éviter que la gestion des odeurs en milieu agricole ne vienne hypothéquer indûment le développement de l'agriculture et n'ouvre la porte au zonage arbitraire des productions agricoles, l'Ordre des agronomes du Québec propose :
Dans ce même document, on devrait retrouver une analyse de l'impact de l'application des distances séparatrices sur le développement de l'agriculture sur le territoire des MRC. S'il y a prohibition de l'activité agricole par réglementation, les MRC devront étoffer les motifs retenus pour de telles décisions et les mesures compensatoires qu'elles ont prévues pour remplir leur mandat quant au développement des activités agricoles.
Mené de façon scientifique et objective, ce plan facilitera la prise de décisions éclairées en ce qui concerne l'établissement de nouvelles unités de productions animales sur le territoire de la MRC et évitera les décisions arbitraires qui sont trop souvent prises par les municipalités à la suite de pressions locales.
En plus de constituer un outil précieux de développement économique, le plan de développement de la zone agricole constituera un document de référence neutre et essentiel pour orienter et appuyer les recommandations des Comités Consultatifs Agricoles.
Cette proposition devrait laisser la porte ouverte à l'assouplissement des normes dans l'éventualité de techniques plus efficaces à contrôler les odeurs.
| Source : | Ordre des agronomes du Québec |
| Renseignements : | Claudine Lussier, directrice générale (514) 596-3833; 1 800 361-3833 agronome@oaq.qc.ca |